Les personnes appréhendées en application de l'article L. 5122-1 peuvent être retenues vingt-quatre heures au plus dans un local de police ou de gendarmerie aux fins prévues par le présent chapitre.
Dans les cas prévus aux 2° et 3° du même article, cette rétention intervient sur décision d'un officier de police judiciaire.
Le procureur de la République, le procureur général ou, dans le cas prévu au 3° du même article, le juge de l'application des peines est informé dès le début de la rétention.