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Article L5121-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5121-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le fait de refuser de se soumettre au prélèvement biologique prévu à l'article L. 5121-3 est puni :
1° D'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende si la personne a été condamnée pour un délit ;
2° De deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende si la personne a été condamnée pour un crime.
Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, ces peines se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celle à laquelle la personne a été condamnée.
L'infraction prévue par l'article L. 3514-11 du présent code est également applicable.