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Article L5113-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

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Sont également compétents pour connaître des demandes de confusion ou des autres incidents contentieux, la juridiction dans le ressort duquel le condamné est détenu.
Le ministère public de la juridiction destinataire de la demande déposée par une personne détenue peut adresser cette requête à la juridiction du lieu de détention.