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Article L5113-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5113-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Par dérogation aux articles L. 5113-3 et L. 5113-4, les incidents contentieux relatifs à l'exécution d'une peine de confiscation soulevés par des tiers propriétaires dont le titre n'était pas connu et qui n'ont pas réclamé cette qualité au cours de la procédure sont portés devant le tribunal délictuel, quelle que soit la juridiction ayant prononcé cette peine.
Est compétent le tribunal délictuel ayant prononcé la peine ou se trouvant au siège de la juridiction ayant prononcé la peine.
La décision du tribunal peut faire l'objet d'un appel devant la chambre des appels délictuels.