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Article L5113-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

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Les autres incidents contentieux relatifs à l'exécution d'une décision prononcée en matière délictuelle ou contraventionnelle sont portés devant le tribunal ou la chambre des appels délictuels qui a prononcé cette décision.
Cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions.