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Article L5113-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5113-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Conformément à l'article 132-4 du code pénal, la personne condamnée peut demander la confusion des peines prononcées contre elle par des décisions définitives.
Quelles que soient les juridictions ayant prononcé ces décisions, cette demande est portée devant le tribunal délictuel.
Sont compétents le ou les tribunaux délictuels ayant prononcé les peines ou se trouvant au siège d'une des juridictions ayant prononcé les peines.
La décision du tribunal peut faire l'objet d'un appel devant la chambre des appels délictuels.