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Article L5112-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5112-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Toutefois, le ministère public ou les juridictions de l'application des peines s'assurent chacun en ce qui le concerne de l'indemnisation de la victime lorsqu'ont été prononcés :
1° La peine de sanction réparation prévue par l'article 131-8-1 du code pénal ;
2° Une obligation d'indemnisation prévue au 5° de l'article 132-45 du même code.