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Article L5111-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5111-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


L'exécution des peines prononcées par les juridictions répressives, a lieu lorsque la décision est devenue définitive.
Toutefois, le délai d'appel accordé au procureur général par l'article L. 4471-4 ne fait pas obstacle à cette exécution.