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Article L4473-15 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4473-15 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Les arrêts de relaxe ou qui n'ordonnent pas la confiscation du bien, prononcés sur appel d'une décision prononçant une confiscation ou autorisant une remise aux fins d'aliénation, en application de l'article L. 4432-28 :
1° Emportent de plein droit mainlevée de la saisie aux frais avancés du Trésor ;
2° Emportent restitution du produit de la vente, si le propriétaire en fait la demande, sauf si le bien a fait l'objet d'une décision de non-restitution en application des dispositions du présent code.