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Article L4473-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4473-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Si le jugement est annulé parce que la chambre des appels délictuels estime que le fait est de nature à entraîner une peine criminelle, la chambre des appels délictuels se déclare incompétente.
Elle renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.
Elle peut, après avoir entendu le ministère public, décerner par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.