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Article L4473-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4473-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Si la chambre des appels délictuels estime que l'appel, bien que recevable, n'est pas fondé, elle confirme le jugement attaqué.