Lorsque la chambre des appels délictuels est composée de son seul président conformément aux dispositions de l'article L. 2133-3, celui-ci peut décider, d'office ou à la demande des parties ou du ministère public, de renvoyer l'affaire devant la chambre siégeant en formation collégiale si ce renvoi lui paraît justifié :
1° Par la complexité des faits ;
2° Par l'importance de la peine susceptible d'être prononcée, au regard notamment des dispositions du dernier alinéa du présent article.
La chambre des appels délictuels composée de son seul président ne peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme de plus de cinq ans.