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Article L4471-19 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4471-19 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le prévenu qui a limité la portée de son appel aux peines prononcées peut revenir sur cette limitation dans un délai d'un mois à compter de la déclaration d'appel.
Le prévenu peut également revenir sur cette limitation à l'audience :
1° Si l'affaire est audiencée en appel avant ce délai d'un mois ;
2° Si la limitation de la portée de l'appel n'a pas été faite par son avocat ou en présence de ce dernier.