Articles

Article L4471-14 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4471-14 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsque l'appel doit être jugé, conformément aux dispositions de l'article L. 2133-3, par la chambre des appels délictuels composée de son seul président, le prévenu qui forme appel peut, dans sa déclaration d'appel, demander expressément que l'affaire soit examinée par une formation collégiale.
Cette demande peut être formée pendant un délai d'un mois à compter de la déclaration d'appel