La faculté de former appel appartient :
1° Au prévenu ;
2° A la personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement ;
3° A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ;
4° A l'assureur d'une partie, quant au jugement portant sur les intérêts civils seulement ;
5° Au procureur de la République ;
6° Aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action pénale ;
7° Au procureur général près la cour d'appel.
8° A la personne prétendant disposer d'un droit sur un bien placé sous main de justice, quant au jugement rejetant sa demande de restitution.
Le jugement qui accorde la restitution est susceptible d'appel de la part du ministère public, de la part du prévenu et de la personne civilement responsable, ainsi que de la partie civile à qui cette décision ferait grief.
Toutefois, dans les cas prévus au 8° et à l'alinéa précédent, la chambre des appels délictuels ne peut être saisie qu'après que le tribunal a statué au fond.