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Article L4462-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4462-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


L'opposition du prévenu contre l'ordonnance pénale dans le délai de quarante-cinq jours à compter de sa notification est formée selon des modalités prévues par voie réglementaire.
Toutefois, si l'ordonnance a été notifiée par lettre recommandée mais qu'il ne résulte pas de l'avis de réception que le prévenu a reçu cette lettre, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours qui court à compter de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen, de la condamnation ainsi que du délai et des formes de l'opposition qui lui sont ouvertes.