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Article L4462-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4462-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le procureur de la République qui choisit la procédure de l'ordonnance pénale délictuelle communique le dossier de la poursuite et ses réquisitions au président du tribunal judiciaire ou le juge par lui délégué.