Articles

Article L4453-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4453-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsque la personne a déclaré ne pas accepter la ou les peines proposées ou que le président du tribunal judiciaire ou son délégué a rendu une ordonnance de refus d'homologation, le procureur de la République peut, par dérogation à l'article L. 4453-3, à une seule reprise, saisir à nouveau le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui d'une requête en homologation d'une peine en application des dispositions du présent titre, sous réserve de son acceptation par la personne qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés.