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Article L4452-11 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4452-11 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Si la victime n'a pu exercer le droit prévu à l'article précédent, le procureur de la République doit l'informer qu'elle peut lui demander de faire convoquer l'auteur des faits à une audience du tribunal délictuel, statuant conformément aux dispositions de l'article L. 4433-3.
En ce cas, elle est avisée de la date d'audience pour lui permettre de se constituer partie civile.
Le tribunal statue alors sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat.