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Article L4452-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4452-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsque la personne demande à bénéficier, avant de se prononcer sur la proposition de peines qui lui est faite, du délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 4452-3, ce magistrat peut la présenter devant le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci ordonne son placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique jusqu'à ce qu'elle comparaisse de nouveau devant le procureur de la République.
A titre exceptionnel, et si l'une des peines proposées est égale ou supérieure à deux mois d'emprisonnement ferme et que le procureur de la République a proposé sa mise à exécution immédiate, le juge des libertés et de la détention peut ordonner le placement en détention provisoire de la personne.
Le juge des libertés et de la détention se prononce selon les modalités prévues par les articles L. 4413-9 et L. 4413-15.
La nouvelle comparution de la personne devant le procureur de la République doit intervenir dans un délai compris entre dix et vingt jours à compter de la décision du juge des libertés et de la détention.
A défaut, il est mis fin au contrôle judiciaire, à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou à la détention provisoire de l'intéressé si l'une de ces mesures a été prise.