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Article L4452-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4452-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Avant de proposer une peine selon les modalités prévues par l'article L. 4452-3, le procureur de la République peut, par tout moyen, informer la personne ou son avocat des propositions qu'il envisage de formuler.