Si la signification du jugement a été faite à domicile, à étude de commissaire de justice ou à parquet, l'opposition doit être formée, à compter de la signification, dans le délai :
1° De dix jours si le prévenu réside en France métropolitaine ;
2° D'un mois s'il réside hors de ce territoire.
Toutefois, s'il s'agit d'un jugement de condamnation et s'il ne résulte pas, soit de l'avis constatant remise de la lettre recommandée ou du récépissé prévus aux articles L. 1631-7 et L. 1631-8, soit d'un acte d'exécution quelconque, ou de l'avis donné conformément à l'article L. 1631-12, que le prévenu a eu connaissance de la signification, l'opposition reste recevable tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale.
Dans ce cas, le délai d'opposition ne court qu'à compter du jour où le prévenu a eu cette connaissance.