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Article L4423-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4423-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, constate également la présence ou l'absence des témoins ayant été cités par le prévenu, le procureur de la République ou la partie civile ou qui ont été convoqués conformément à l'article L. 4413-28.
Il peut aussi constater la présence à l'ouverture des débats des personnes proposées comme témoin par les parties sans avoir été régulièrement citées mais qui peuvent également, avec l'autorisation du tribunal, être admises à témoigner.