Le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, constate également la présence ou l'absence des témoins ayant été cités par le prévenu, le procureur de la République ou la partie civile ou qui ont été convoqués conformément à l'article L. 4413-28.
Il peut aussi constater la présence à l'ouverture des débats des personnes proposées comme témoin par les parties sans avoir été régulièrement citées mais qui peuvent également, avec l'autorisation du tribunal, être admises à témoigner.