Article L4423-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Article L4423-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, constate aussi s'il y a lieu la présence ou l'absence de la personne civilement responsable, de la partie civile, des experts et des interprètes.