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Article L4422-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4422-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


La partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée à l'audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile.
En ce cas, si l'action pénale n'a été mise en mouvement que par la citation directe délivrée à la requête de la partie civile, le tribunal ne statue sur cette action que s'il en est requis par le procureur de la République.
En l'absence de telles réquisitions, le prévenu peut cependant demander au tribunal des dommages-intérêts pour abus de citation directe, comme il est dit à l'article L. 4432-38.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la constitution de partie civile est intervenue au cours de l'enquête ou conformément à l'article L. 4422-3 et que la partie civile n'est pas tenue de comparaître.