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Article L4422-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4422-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


La personne qui s'est constituée partie civile ne peut plus être entendue comme témoin.
Elle est toutefois assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités, sauf décision contraire du tribunal.