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Article L4422-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4422-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


La constitution de partie civile par lettre ou communication électronique prévue au 2° de l'article L. 4422-3 est possible lorsque la personne demande soit la restitution d'objets saisis, soit des dommages-intérêts. Elle joint alors à sa demande toutes les pièces justificatives de son préjudice. Ces documents sont immédiatement versés au dossier.
A peine d'irrecevabilité, cette demande doit être parvenue au tribunal vingt-quatre heures au moins avant la date de l'audience.
Toutefois, si ce délai n'a pas été respecté mais que le tribunal a effectivement eu connaissance, avant les réquisitions du procureur de la République sur le fond, de la constitution de partie civile, cette irrecevabilité ne peut être relevée.