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Article L4422-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4422-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


La constitution de partie civile se fait, directement par la personne ou par l'intermédiaire de son avocat :
1° Soit au cours de l'enquête conformément à l'article L. 1431-3 ;
2° Soit par lettre recommandée avec avis de réception, ou par un moyen de communication électronique adressé au tribunal, conformément à l'article L. 4422-4 ;
3° Soit par déclaration au greffe du tribunal, conformément à l'article L. 4422-5 ;
4° Soit pendant l'audience.
Dans les cas prévus aux 1° et au 2°, la partie civile n'est pas tenue de comparaître ou d'être représentée par un avocat à l'audience.