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Article L4421-19 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4421-19 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Sous réserve des dispositions de l'article L. 4421-13, les avocats des parties peuvent poser directement des questions au prévenu, à la partie civile, aux témoins et à toutes personnes déposant à l'audience, en demandant la parole au président.
Le prévenu et la partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.