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Article L4421-18 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4421-18 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le procureur de la République prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions tant écrites qu'orales qu'il juge convenables au bien de la justice.
Dans le cas où il prend des réquisitions écrites, mention en est faite dans les notes tenues par le greffier et le tribunal est tenu d'y répondre.