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Article L4421-16 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4421-16 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Dans le cas où le prévenu, la partie civile, le témoin ou l'un d'eux ne parlent pas suffisamment la langue française ou s'il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président nomme d'office un interprète, conformément aux articles L. 2513-1 à L. 2513-4.
Si le prévenu, la partie civile ou le témoin est atteint de surdité, il est fait application de l'article L. 1112-4.