Le tribunal peut, par jugement rendu en audience publique, ordonner le huis clos pour le temps de l'audition d'un témoin si la déposition publique de celui-ci est de nature à mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches en cas de poursuites pour :
1° Des délits de guerre mentionnés au chapitre 1er du livre IV bis du code pénal ;
2° Des délits relevant de la délinquance organisée mentionnés à l'article L. 1722-2 du présent code