Dans tous les cas prévus par le présent chapitre, si le tribunal estime que la complexité de l'affaire nécessite des investigations supplémentaires approfondies, il peut, à la demande des parties ou d'office, outre sa faculté d'ordonner un supplément d'information, dans les conditions de l'article L. 4421-23, renvoyer le dossier au procureur de la République. Celui-ci donne alors à l'affaire les suites qu'il estime adaptées.
Dans le cas où le tribunal est à nouveau saisi de cette affaire selon l'un des procédures prévues par le présent chapitre, il ne peut la renvoyer à nouveau au procureur de la République.