Dans tous les cas prévus au présent chapitre, les témoins peuvent être convoqués sans délai et par tout moyen, sans qu'il soit besoin de les citer par un exploit de commissaire de justice.
Lorsqu'ils sont requis verbalement par un officier de police judiciaire ou un agent de la force publique, ils sont tenus de comparaître sous les sanctions prévues aux articles L. 4423-18 à L. 4423-20.