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Article L4413-25 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

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Jusqu'à l'audience de jugement, le prévenu ou son avocat peuvent formuler des demandes d'actes conformément aux dispositions de l'article L. 4411-26.