Dans les cas prévus à l'article L. 4413-11, si le prévenu est assisté par un avocat choisi par lui ou désigné par le bâtonnier, le procureur de la République peut décider de le poursuivre devant le tribunal selon la procédure de comparution à délai différé prévue par la présente section lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Il existe contre la personne des charges suffisantes pour la faire comparaître devant le tribunal délictuel ;
2° L'affaire n'est pas en état d'être jugée selon la procédure de comparution immédiate parce que n'ont pas encore été obtenus les résultats de réquisitions ou d'examens techniques ou médicaux déjà sollicités.