Si les délais prévus par la présente section n'ont pas été observés, les règles suivantes sont applicables :
1° Dans le cas où le prévenu ne se présente pas, la citation doit être déclarée nulle par le tribunal ;
2° Par dérogation à l'article L. 1631-5, dans le cas où le prévenu se présente, la citation n'est pas nulle mais le tribunal doit, sur la demande du prévenu, ordonner le renvoi à une audience ultérieure.
Cette demande doit être présentée avant toute défense au fond, ainsi qu'il est dit à l'article L. 4411-32.