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Article L4411-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4411-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le tribunal délictuel ne peut statuer que sur les faits dont il est saisi et qui sont énoncés dans l'un des actes de poursuites mentionnés à l'article L. 4411-1.
Toutefois, il peut également statuer sur des faits distincts de ceux visés dans la prévention si le prévenu accepte expressément d'être jugé sur ces faits.