Lorsqu'a été ordonnée en premier ressort, en application de l'article L. 4326-7, la saisie d'un bien confisqué qui n'était pas déjà sous main de justice ou sa remise aux fins d'aliénation à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, si la cour d'assises statuant en appel prononce l'acquittement de l'accusé ou ne prononce pas la confiscation du bien, cette décision :
1° Emporte de plein droit mainlevée de la saisie aux frais avancés du Trésor ;
2° Emporte restitution du produit de la vente, si le propriétaire en fait la demande, sauf si le bien a fait l'objet d'une décision de non-restitution en application des dispositions du présent code.