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Article L4353-13 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4353-13 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsque la cour d'assises statue en appel, les majorités qualifiées exigées par les articles L. 4325-6 et L. 4325-14 pour prononcer une décision défavorable à l'accusé ou prononcer le maximum de la peine encourue sont de huit voix au moins.