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Article L4351-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4351-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Dans les conditions prévues par le présent titre, les arrêts rendus au fond en premier ressort par la cour d'assises ou par la cour criminelle départementale peuvent faire l'objet d'un appel.
L'appel n'est cependant pas ouvert à la personne condamnée par défaut.