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Article L4341-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4341-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsque l'accusé est en fuite, la date de l'audience au cours de laquelle il doit être jugé par défaut doit lui être signifiée à son dernier domicile connu ou à étude de commissaire de justice ou, à défaut, au parquet du procureur de la République du tribunal judiciaire où siège la cour d'assises ou la cour criminelle départementale, au moins dix jours avant le début de l'audience.