Articles

Article L4325-16 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4325-16 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsque la cour d'assises prononce une peine délictuelle, elle peut ordonner, si les conditions fixées par le code pénal sont remplies, qu'il soit sursis, en tout ou partie, à l'exécution de la peine, avec ou sans probation.
En ce cas, le vote sur la durée de la partie ferme de la peine prononcée s'effectue selon les modalités prévues à l'article L. 4325-13.