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Article L4322-29 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

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Hors les cas prévus par l'article L. 4322-30 du présent code, l'article L. 221-1 du code du patrimoine, et les articles 38 ter et 38 quater de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l'emploi de tout appareil permettant d'enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l'image est interdit dès l'ouverture de l'audience.
La violation de cette interdiction est punie d'une amende de 18 000 euros qui peut être prononcée dans les conditions prévues par les articles L. 2144-1 à L. 2144-5.