La cour peut, par un arrêt rendu en audience publique, ordonner le huis clos pour le temps de l'audition d'un témoin si la déposition publique de celui-ci est de nature à mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches en cas de poursuites pour :
1° Des faits de criminalité organisée prévus par l'article L. 1722-2 du présent code ;
2° Des crimes contre l'humanité mentionnés au sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code pénal ;
3° Des crimes de disparition forcée mentionnés à l'article 221-12 du même code ;
4° Des crimes de tortures ou d'actes de barbarie mentionnés aux articles 222-1 à 222-6 dudit code ;
5° Des crimes de guerre mentionnés au chapitre 1er du livre IV bis du même code.