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Article L4321-14 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4321-14 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


S'il y a plusieurs accusés, ils peuvent se concerter pour exercer leurs récusations ou les exercer séparément.
Ils peuvent également se concerter pour exercer une partie des récusations, sauf à exercer le surplus suivant le rang fixé par le sort conformément à l'article L. 4321-15.
Dans tous les cas, ils ne peuvent excéder le nombre de récusations déterminé pour un seul accusé.