Avant le jugement de chaque affaire, la cour procède à nouveau, s'il y a lieu, aux opérations de révision de la liste des jurés prévues par les articles L. 4321-1 à L. 4321-5.
La cour ordonne, en outre, que soient provisoirement retirés de la liste, éventuellement modifiée, les noms des conjoints, parents et alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement de l'accusé, de la partie civile ou de leurs avocats, ainsi que les noms de ceux qui, dans l'affaire, sont témoins, interprètes, dénonciateurs, experts, plaignants ou parties civiles ou ont accompli un acte de police judiciaire ou d'instruction.