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Article L4314-10 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4314-10 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner le renvoi à une session ultérieure de la cour d'assises ou à une audience ultérieure de la cour criminelle départementale des affaires qui ne lui paraissent pas en état d'être jugées à la date initialement prévue.