Si le crime doit être jugé par la cour d'assises, la liste des jurés de session telle qu'elle a été arrêtée conformément aux prescriptions de l'article L. 2123-29 est signifiée à chaque accusé au plus tard l'avant-veille de l'ouverture des débats.
Cette liste doit contenir des indications suffisantes pour permettre l'identification des jurés, à l'exception de celles concernant leur domicile ou résidence.