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Article L4314-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4314-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le ministère public est tenu de citer à sa requête les témoins, dont la liste lui a été communiquée par les parties, un mois et dix jours au moins avant l'ouverture des débats ; cette liste ne peut comporter plus de cinq noms.
Les citations de témoins supplémentaires que les parties voudraient voir déposer sont à leur requête et à leurs frais. S'ils en demandent le paiement, les indemnités des témoins supplémentaires cités à la requête des parties sont également à leur frais.